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Garanties de la profession |
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« Les clients comprennent mal, quand ils n’ignorent pas totalement les règles que les avocats s’imposent par devoir collectif. Ils ignorent même que ces règles ont pour seul but de les protéger. »
David Grodon-Krief et Antoine Fourment, L’avenir des règles et usages de la profession, dans l’Avocat en France, ouvrage collectif sous la direction de Laurent Marlière, éd. Gazette du Palais, 2004
- Garantie n°1 : L’indépendance de l’avocat garantit que l’avocat agira de son propre chef pour la défendre des droits de son client (art 1.1 Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN)) ;
- Garantie n°2 : La preuve de compétence garantit que l’avocat est capable d’agir efficacement pour la défense de droits de son client (art 1.3 RIN) ;
- Garantie n°3 : Le secret professionnel
- Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public (art 2.1 RIN) : garantie pour le client que le secret professionnel de l’avocat est protégé par les lois de la République (aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale - art 2.2 RIN / les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité art 3.1 RIN),
- Le secret professionnel de l’avocat est général (couvrant toutes les communications en toutes circonstances et sur tous supports), absolu et illimité dans le temps (art 2.1 RIN) : garantie pour le client que son avocat peut être véritablement son confident nécessaire à la défense de ses intérêts ;
- Garantie n°4 : L’interdiction du conflit d’intérêts garantit pour le client que son avocat était, est et sera toujours le sien,sauf l’accord du client dans une affaire où surgit le conflit d’intérêts (art 4 RIN) ;
- Garantie n°5 : Le principe du contradictoire garantit pour le client que l’avocat de son adversaire et son avocat se comporteront loyalement l’un envers l’autre, quel que soit l’organe au pouvoir juridictionnel devant lequel ils se présentent (art 5 RIN).
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